Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 6.djvu/55

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61 STAT.] GENERAL A(REEiIENT ON TARIFFS AND TRADE-- )CT. 3 , 1947 3. (a) Si, a la suite de l'examen effectu6 conform6ment au paragraphe 2 (c) du present article, les PARTIES CONTRACTANTES approuvent en principe, avec ou sans modification, une mesure qui leur est soumise et si celle-ci est incompatible avec un engagement que la partie contractante requerante a assume aux termes de l'Article II ou si elle tend a annuler ou a compramettre le ben6fice qu'une ou plusieurs parties contractantes retirent d'un tel engagement, des negociations seront entamees, sous lea auspices et avec l'aide des PARTIES CONTRACTANTES, entre la partie contractante requerante et l'autre ou les autres parties contractantes qui seraient les6es de faqon substantielle par l'application de cette mesure, afin de se mettre d'accord. Les PARTIES CONTRACTANTES fixeront et notifieront aux parties con- tractantes int6ress6es des delais pour ces ndeociations. (b) Les parties contractantes entameront les n6gocia- tions pr6vues a l'alinea (a) du present paragraphe dans les delais que prescriront les PARTIES CONTRACTANTES et, & moins que celles-ci n'en decident autrement, poursuivront alors sans interruption lesdites n6gociations afin de se mettre d'accord dans les delais fixds par les PARTiES CON'TACTANTES. (c) Lorsqu'un accord suffisant aura 6t6 r6alise, lea PARTIES CONTRACTANTES pourront relever la partie contractante requ6rante de l'engagement vise & l'alinea (a) du present pa- ragraphe ou de tout autro engagement pertinent, assum6 aux termes du pr6sent Accord, sous r6serve des limitations qui auront pu etre apportees d'un commun accord au cours des negociations entre les parties contractantes int6ress6es. A1415