Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/459

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62 STAT.] MULTILATERAL-INT. REFUGEE ORGANIZATION-DEC. 16 , 1946 surer que son aide n'est pas exploit6e par des individus qui refusent manifestement de re- tourner dans leur pays d'ori- gine, parce qu'ils pr6efrent 1'- oisivet6 aux rigueurs qu'ils au- raient a supporter en participant a la reconstruction de leur pays, ou par des individus qui veulent se fixer dans d'autres pays pour des raisons purement 6conomi- ques, et rentrent ainsi dans la categorie des emigrants. f) D'autre part, l'Organisa- tion devra s'assurer qu'aucun refugie ou personne deplacee bona fide et meritant ne soit priv6 de l'assistance qu'elle pour- ra 8tre en mesure de lui offrir. g) L'Organisation s'efforcera de remplir ses fonctions de maniere a eviter de troubler les relations amicales entre nations. En cherchant a atteindre ce but, l'Organisation exercera une vigilance particuliere dans les cas oi l'on peut envisager le reetablissement ou la r6instal- lation de refugi6s ou de per- sonnes deplacees soit dans des pays limitrophes de leurs pays d'origine, soit dans un terri- toire non autonome quelconque. L'Organisation tiondra dfment compte, entre autres elements, de tout facteur qui pourrait reveler quelque crainte ou in- qui6tude 16gitime de la part soit du pays d'origine des personnes interessees dans le premier cas, soit des populations autoch- tones dans le cas des territoires non autonomes. 2. Afin d'assurer 1'application impartiale et equitable des prin- cipes ci-dessus, ainsi que des defi- nitions ci-apres, il conviendra d'instituer un organisme special de nature semi-judiciaire, qui re- cevra une constitution, une pro- cedure et un mandat appropri6s. PREMIERE PARTIE Refugies et personnes de- placees au sens de la resolution adoptee le 16 fe'rier 1946 par le Conseil economique et social de l'Organisationdes Nations Unies. SECTION A-DEFINITION DU TERME "REFUGIE" 1. Sous reserve des dispositions des sections C et D et de celles de la deuxieme partie ci-apres, le terme "refugie" s'applique a toute personne qui a quitte le pays dont elle a la nationalite, ou dans lequel elle avait auparavant sa residence habituelle, ou qui se trouve en dehors de ce pays et, qu'elle ait ou non conserve sa nationalite, qui appartient a l'une des categories suivantes: a) Victimes des regimes nazi et fasciste, ou de regimes ayant pris part, aux c6t4s de ceux-ci, a la deuxieme guerre mondiale, ou encore de regimes quislings ou analogues, qui ont aide ces regimes dans leur lutto contre los Nations Unics, que ces per- sonnes jouissent on non d'un statut international de rfuigi6; b) Republicains espagnols et autres victimes du regime pha- langiste d'Espagne, jouissant ou non d'un statut international de refugie; c) Personnes considerees comme "refugies" avant le com- mencement de la deuxieme guerre mondiale, pour des rai- sons de race, de religion, de nationalite ou d'opinion politi- que. 2. Sous reserve des dispositions des sections C et D et de celles de 3069