Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/461

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62 STAT.] MULTILATERAL-INT. REFUGEE ORGANIZATION-DEC. 16, 1946 3071 competence de l'Organisation, ai sens de la resolution adoptee pal le Conseil economique et social 1h 16 fevrier 1946, si elles peuveni etre rapatriees et si l'aide dE l'Organisation est necessaire poru assurer leur rapatriement ou si en toute liberte, et apres avoir eu pleinement connaissance de Is situation et des renseignements fournis par le Gouvernement du pays dont elles ont la nationality ou dans lequel elles avaient ante- rieurement leur residence habi- tuelle, elles ont finalement et definitivement fait valoir des raisons satisfaisantes pour ne pas y retourner. a) Seront considerees comme raisons satisfaisantes: i) la persecution ou la crainte fond6e de persecutions du fait de la race, de la reli- gion, de la nationalit6 ou des opinions politiques, a condi- tions que ces opinions ne soient pas en conflit avec les principes de l'Organisation des Nations Unies, enonces au Pr6ambule de la Charte des Nations Unies; ii) les objections de nature politique jugees "satisfai- santes" par l'Organisation, ainsi qu'il est prevu au para- graphe 8 a)' du rapport de la Troisieme Commission de l'Assemblee generale, adopts par l'Assemblee le 12 fevrier 1946; l Paragraphe8 a): "En r6pondant au representant de la Belgique, le President a declare qu'il etait sous-entendu que l'organisation internationale deciderait si les objections 6taient ou n'etaient pas 'satisfaisantes' et qu'il etait clair que de telles objec- tions pourraient etre de nature poli- tique." I iii) dans le cas des per- r sonnes rentrant dans les cate- e gories mentionnees aux alineas 1a) et 1c)dela sectionA, des raisons de famille impericuses tirant leur origine de pers6cu- tions anterieures, ou des rai- sons imperieuses de debilite ou de maladie. b) Seront normalement con- sider6s comme "renseignements suffisants": les renseignements sur les conditions regnant dans les pays auxquels appartiennent les refugies ou les personnes de- placees en question, fournis di- rectement a ces r6fugies ou per- sonnes deplacees par les repre sentants des Gouvernements de ces pays; on mettra A la dispo- sition de ces derniers tous les moyens qui leur permettent de visiter les camps et centres de rassemblement des refugi6s et personnes d6placees afin de pou- voir leur communiquer les ren- seignements en question. 2. Dans le cas de tous les refu- gies vises par les dispositions de l'alin6a 1 b) de la section A de la presente Annexe, les personnes interessdes releveront de la com- petence de l'Organisation, au sens de la resolution adoptee le 16 fevrier 1946 par le Conseil econo- mique et social de l'Organisation des Nations Unies, tant que le regime phalangiste d'Espagne con- tinuera d'exister. Au cas oh ce regime serait remplace par un regime democratique, elles dev- ront alors fournir, pour justifier leur refus de retourner en Espagne, des raisons satisfaisantes corres- pondantes A celles qui sont men- tionnees au paragraphe 1 a) de la presente section.