Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/555

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62 STAT.] MULTILATERAL-UNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3169 3. - 'loute Partie contractante peut en tout temps adresser au Gouvernement de la Confedera- tion Suisse une notification en vue de denoncer l'application de la Convention a toute Colonie, tout Territoire d'outre-mer, Protectorat ou Territoire sous suzerainete ou sous mandat au nom duquel cette Partie a fait une declaration en vertu du § 1. Cette notification produira ses effets un an apres la date de sa reception par le Gouvernement de la Confederation Suisse. 4. - Le Gouvernement de la Confederation Suisse communiquera a toutes les Parties contrac- tantes copie de chaque declaration ou notification recue en vertu des §§ 1 a 3. 5. -- Les dispositions du present article ne s'appliquent a aucune Colonie, aucun Territoire d'outre-mer, aucun Protectorat ou Territoire sous suzerainete ou sous mandat qui figure dans le pre- ambule de la Convention. ARTICLE 10. Ressort de 1'Union. Sont consideres comme appartenant a 1'Union postale universelle: a) les bureaux de poste etablis par des Pays de l'Union dans des territoires non compris dans ' Union; b) les aulres territoires qui, sans etre membres de i'Union, sont compris dans celle-ci parce qu'ils relevent, al point de vue postal, de Pays de I'Union'). ARTICLE 11. Relations exeeptionnelles. I.es Administrations qui desservent des territoires non compris dans 1'Union sont tenues d'etre les intermediaires des autres Administrations. Les dispositions de la Convention et de son Reglement sont applicables a ces relations exceptionnelles. ARTICLE 12. Arbitrages. 1. -En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union relativement a l'inter- pretation de la Convention et des Arrangements ainsi que de leurs Reglements d'execution ou de la responsabilite derivant, pour une Administration, de l'application de ces Actes, la question en litige est reglee par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit un autre membre de I'Union qui n'est pas directement inttresse dans l'affaire. 2. - Au cas oi l'une des Administrations en desaccord ne donne pas suite a une proposition d'arbitrage dans le delai de six mois, ou de neuf mois pour les Pays eloignes, le Bureau international. si la demande lui en est faite, provoque a son tour la designation d'un arbitre par I'Administration defaillante ou en designe un lui-mmem, d'office. 3. - l.a decision des arbitres est donnee a la majorite absolue des voix. 4. - in cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher Ir differend, une autre Administration egalement desinteressie dans lc litige. A deiaut d'une entente siir le choix. cette Al- ministration est designee par le Bureau international parmi les memlbres de U'lnion non proposes par les arbitres. 5. S'il s'agit d'un differend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent etre design(s en dehors des Administrations qui executent cet Arrangement. ARTICLE 13. Sortie de 1'Union. Cessation de participation aux Arrangements. Chaque Partie contractante a la faculte de se retirer de 1'Union ou de cesser sa participation d l'un ou plusieurs des Arrangements moyennant avertissement donne un an a l'avance par voie diplo- matique au Gouvernement de la Confederation Suisse et par celui-ci aux Gouvernements des Pays contractants. ') La liste de ces terriloires sera insEree dans le Reeueil olfiriel des renseignements d'intiert gentral concerant I'execution de la Convention et de son Reglement, publid par le Bureau international en execution de I'artile 173, § 2, du Reglement.