Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/564

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

3178 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. ARTICLE 40. Taxes spdeiales. 1. - Les Administrations sont autorisees a frapper d'une taxe additionnelle, selon les disposi- tions de leur legislation, les objets remis a leurs services d'expedition en derniere limite d'heure. 2. Les objets adresses poste restante peuvent etre frappes par les Administrations des Pays de destination de la taxe speciale qui serait prevue par leur legislation pour les objets de meme nature du regime interne. 3. - Les Administrations des Pays de destination sont autorisees a percevoir une taxe speciale de 40 centimes au maximum pour chaque petit paquet remis au destinataire. Cette taxe peut etre augmentee de 20 centimes au maximum en cas de remise a domicile. ARTICLE 41. Objets passibles de droits de douane. 1. - Les petits paquets et les imprimes passibles de droits de douane sont admis. 2. - ii en est de mme des lettres et des echantillons de marchandises contenant des objets passibles de droits de douane lorsque le Pays de destination a donne son consentement. Toutefois, chaque Administration a le droil de limiter aux lettres recommandees le service des lettres contenant des objets passibles de droits de douane. 3. - Les envois de serums et de vaccins, b6neficiant de l'exception stipulee a l'article 124 du Reglement, sont admis dans tous les cas. ARTICLE 42. Contrdle douanier. L'Administration du Pays destinataire est autorisee a soumettre au controle douanier les envois cites a l'article 41 et, le cas echeant, a les ouvrir d'office. ARTICLE 43. Droit de dedouanement. Les envois soumis au controle douanier dans le Pays de destination peuvent etre frappes de ce chef, au titre postal, d'un droit de dedouanement de 40 centimes au maximum par envoi. ARTICLE 44. Droits de douane et autres droits non postaux. Les Administrations sont autorisees a percevoir, sur les destinataires des envois, les droits de douane et tous autres droits non postaux eventuels. ARTICLE 45. Envois francs de droits. 1. - Dans les relations entre les Pays qui se sont declares d'accord a cet egard, les expediteurs peuvent prendre a leur charge, moyennant declaration prealable au bureau de depart, la totalite des droits postaux et non postaux dont les envois sont greves a la livraison. Dans ce cas, les expediteurs doivent s'engager a payer les sommes qui pourraient etre reclamees par le bureau destinataire et, le cas echeant, verser des arrhes suffisantes. 2. - L'Administration destinataire est autorisee a percevoir un droit de commission qui ne peut depasser 40 centimes par envoi. Ce droit est independant de celui qui est prevu a l'article 43. 3. - Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de droits aux objets recommandes. ARTICLE 46. Annulation des droits de douane et autres droits non postaux. Les Administrations s'engagent a intervenir aupres des services interesses de leur Pays pour que les droits de douane et autres droits non postaux soient annules sur les envois renvoyes au Pays d'origine, detruits pour cause d'avarie complete du contenu ou reexpedids sur un tiers Pays.