Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/899

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2. Soixante-douze unites en poids de farine de b16 seront consider6es comme 6quivalentes a cent unites en poids de b16 en grain, dans tous les calculs relatifs aux "achats garantis" ou aux "ventes garanties", a moins que le Conseil n'en decide autrement. DEUXIEME PARTIE-DROITS ET OBLIGATIONS ARTICLE III Achats garantis et ventes garanties 1. Les quantites de ble figurant a l'annexe A du present article pour chaque pays importateur representent, sous reserve de toute augmen- tation ou deduction effectuees conformement aux dispositions de la troisieme Partie du present Accord, les "achats garantis" de ce pays pour chacune des quatre annees agricoles couvertes par le present Accord. 2. Les quantites de b16 figurant Al'annexe B du present article pour chaque pays exportateur representent, sous reserve de toute augmen- tation ou deduction effectu6es conformement aux dispositions de la troisieme Partie du present Accord, les "ventes garanties" de ce pays pour chacune des quatre annees agricoles couvertes par le present Accord. 3. Les "achats garantis" d'un pays importateur repr6sentent la quantite maximum de ble que le Conseil, sous reserve de deduction du montant des transactions inscrites sur ses registres, conformement aux dispositions de l'article IV, au titre de ses "achats garantis", (a) pourra demander A ce pays importateur, conformement A larticle V, d'acheter aux pays exportateurs a des prix compa- tibles avec les prix minima stipules Al'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article, (b) ou pourra demander aux pays exportateurs, conformement a Particle V, de vendre A ce pays importateur A des prix compatibles avec les prix maxima stipules A P'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article. 4. Les "ventes garanties" d'un pays exportateur repr6sentent la quantite maximum de b16 que le Conseil, sous r6serve de deduction du montant des transactions inscrites sur ses registres, conformement A 'article IV, au titre de ces "ventes garanties", (a) pourra demander a ce pays exportateur, conformement A l'article V, de vendre aux pays importateurs a des prix com- patibles avec les prix maxima stipules A l'article VI ou d6ter- mines en vertu des dispositions dudit article, (b) ou pourra demander aux pays importateurs, conformement a l'article V, d'acheter a ce pays exportateur a des prix compati- bles avec les prix minima stipules A l'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article. 2198 TREATIES [63 STAT.