Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/900

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63 STAT.] MULTILATERAL-WHEAT -MAR. 23, 1949 2199 5. Si un pays importateur 6prouve des difficult6s A exercer son droit d'acheter les quantites representant ses "engagements non remplis" A des prix compatibles avec les prix maxima stipules Al'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article, ou bien si un pays exportateur eprouve des difficultes A exercer son droit de vendre les quantites representant ses "engagements non remplis" a des prix compatibles avec les prix minima ainsi stipules ou d6termin6s, il pourra recourir A la procedure pr6vue par l'article V. 6. Les pays exportateurs ne sont soumis, aux termes du present Accord, A aucune obligation de vendre du ble, a moins qu'ils ne soient requis de le faire, ainsi que le prevoit l'article V, a des prix compatibles avec les prix maxima stipules A l'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article. Les pays importateurs ne sont soumis, aux termes du present Accord, a aucune obligation d'acheter du ble, A moins qu'ils ne soient requis de le faire, ainsi que le prevoit l'article V, A des prix compatibles avec les prix maxima stipuls a l'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article. 7. La quantite de farine de bl1 que fournira le cas ech6ant le pays exportateur et qu'acceptera le pays importateur, au titre de leurs quantites garanties respectives, sera, sous reserve des dispositions de l'article V, d6terminee par accord entre le vendeur et l'acheteur, pour chaque transaction. 8. Les pays exportateurs et les pays importateurs seront libres de remplir leurs engagements au titre de leurs quantites garanties par les voies du commerce prive ou autrement. Aucune disposition du present Accord ne sera interpretee comme dispensant un negociant priv6 de se conformer aux lois ou reglements auxquels il est soumis par ailleurs.